8.

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Lucie sortit un livre de code civil.

- Oh non ! Dit Victor

- Quoi oh non ?

- C’est trop long et barbant pour moi.

- Regarde, je sais ou c’est.

Lucie montra la page des lois contre les meurtriers.


- Selon l’article 221-1 du code pénal “le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle”.

GARRAUD définit le meurtre comme “la destruction volontaire et injuste de la vie d’un homme par le fait d’un autre homme”.

L’ancien code pénal en donnait la définition suivante : “homicide commis volontairement” (article 295)


Les conditions préalables du meurtre


Elles constitue la scène où vont évoluer les auteurs de l’infraction.


La victime doit être une personne humaine car le meurtre ne peut se consommer que par la suppression de la vie d’autrui.


La victime doit être une personne née et viable car, s’il s’agit d’un foetus, seule la qualification d’avortement illégal (article 223-10 du code pénal) et non celle de meurtre ne pourrait être retenue.


La victime doit être un tiers par rapport à l’auteur. Le suicide restera donc impuni en ce cas. Il existe néanmoins l’infraction de provocation au suicide (article 223-13 du code pénal).


Le consentement de la victime est indifférent : le cas de l’euthanasie doit cependant être nuancé.


Article 221-4

Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 10 () JORF 5 avril 2006

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.

9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.


- Merci de partager tes connaissances. Surpris Victor

- J’aime découvrir, et d’autant plus apprendre cela est dans mes cordes.

- Encore quelles ambitions démesurées !

Ils sortirent du bar et se serrèrent leurs mains.

- Bonne route Victor.

- Force à toi et bon courage !

Lucie se rendit au tribunal. Elle vit l’avocate James Brawson, une amie de sa mère.

Elle avait des cheveux longs noirs ténèbres et des yeux demi marrons et noirs.

- Bonjour, comment tu vas ?

- Tu aurais cinq minutes James ?

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