Phrases cauchemardesques

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Bonjour à tous.

Alors avant que vous me disiez que j'ai pas compris le sujet, je précise que je n'écris pas pour participer à ce défi, à proprement parler. En fait je ne m'attribue pas du tout le mérite de ce qui va suivre.

A la place, je voudrais féliciter les gagnants.

Oui parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis des dizaines d'années, des pauvres types s'évertuent à remporter ce concours et depuis le temps ils sont carrément imbattables. Je ne vous parle pas d'eux pour que vous lisiez leurs phrases (qui sont complètement imbuvables) mais pour que l'on se rappelle d'eux et de leurs efforts pour faire des phrases de plusieurs longues minutes que personne ne peut lire

Qui sont-ils ?

Je vous laisse le découvrir. Vous n'êtes pas obligé de lire, hein. Ce serait criminel de vous forcer à lire une phrase pareille. Non, il vous suffit de parcourir rapidement le texte et de constater le temps que ça prend à lire.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 2015), que, le 26 janvier 2007, le groupe X... a été vendu à un acquéreur auquel s'est substituée la société Cast, et un contrat de garantie accessoire à la cession de titres prévoyant une clause d'indemnisation à titre de recours exclusif a été signé ; qu'une inspection de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a révélé que des déchets toxiques étaient enfouis sous le site de la fonderie X... ; qu'ayant vainement sollicité la garantie, d'une part, des dirigeants de l'entreprise, MM. X... et Y..., avec lesquels elle avait conclu un contrat de garantie relatif notamment à l'environnement, d'autre part, de la caution solidaire des garants, aux droits de laquelle vient la société Swiss Life banque privée, la société Cast les a assignés en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du dol ; que M. X... a été placé sous tutelle, Mme X... étant désignée en qualité de tutrice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., représenté par sa tutrice, et M. Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes à la société Cast, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ils opposaient, dans leurs conclusions en cause d'appel, la fin de non-recevoir résultant de la clause de renonciation à recours stipulée dans le contrat de garantie du passif ayant pour effet de rendre irrecevable l'action en responsabilité de la société Cast sur le fondement du dol ; qu'en déclarant la société Cast recevable à agir sur le fondement du dol sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à défaut de solliciter l'annulation du contrat, le contractant ne peut, en présence d'une clause de renonciation à recours stipulée dans une convention de garantie du passif, exercer une action en responsabilité sur le fondement du dol ; qu'en estimant que, s'agissant d'un dol, la clause limitative d'indemnisation contenue dans le contrat de garantie accessoire à la cession de titres ne saurait être opposée à la société Cast, acquéreur, en droit d'obtenir la réparation intégrale de son dommage sur le fondement de l'article 1382 du code civil, quand la société Cast demandait non pas l'annulation de l'acte, mais des dommages-intérêts pour réticence dolosive, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, sont d'ordre public et que leur application ne peut être neutralisée contractuellement par anticipation, de sorte que sont nulles les clauses d'exonération ou d'atténuation de responsabilité en matière délictuelle ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a exactement retenu que, s'agissant d'une action indemnitaire fondée sur le dol, la clause limitative d'indemnisation contenue dans le contrat de garantie accessoire à la cession de titres ne pouvait pas être opposée à la société Cast ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X..., représenté par sa tutrice, et M. Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le dol, qui ne se présume pas, suppose la démonstration d'une faute intentionnelle commise par le contractant pour tromper le consentement de l'autre partie ; qu'en l'espèce, il était constant que la fonderie Bouhyer avait confié la gestion de l'intégralité de ses déchets à une société spécialisée, la société Inerta qui était contractuellement tenue de se conformer aux règles environnementales ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si les cédants étaient réellement en mesure de connaître les pratiques illicites d'enfouissement des déchets de la société Inerta au moment de la cession des droits sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1116 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, de 2003 à 2007, les poussières, jusqu'alors évacuées vers un centre d'enfouissement extérieur, ont été stockées en mélange avec les sables de fonderie sur le site de façon non autorisée et dangereuse eu égard à la masse des déchets et que les constatations faites après la cession sont en contradiction avec les affirmations de M. X... et M. Y... selon lesquelles les déchets étaient éliminés de manière régulière ; qu'ainsi, en retenant que les inexactitudes délibérées des cédants sur la réalité de l'enfouissement pratiqué sur leur ordre par la société Inerta avaient trompé le cessionnaire sur le traitement réel mais non apparent des déchets, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X..., représenté par sa tutrice, et M. Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le contractant qui agit en réparation du préjudice causé par une réticence dolosive peut exclusivement, s'il ne demande pas la nullité du contrat, obtenir l'indemnisation d'une perte de chance de conclure le contrat à des conditions plus avantageuses ; qu'en énonçant que la société Cast pouvait obtenir la réparation intégrale de son préjudice qui consiste dans le coût des mesures correctives relatives aux déchets et dans la surévaluation des titres avec l'immobilisation inutile des fonds correspondants pendant plusieurs années, quand ladite société avait fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que, M. X... et M. Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le préjudice dont il leur était demandé réparation constituait une simple perte de chance, le moyen est nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., représenté par sa tutrice, et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., représenté par sa tutrice, et M. Y... à payer à la société Cast la somme globale de 3 500 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

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